T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
4. Si les frais exigibles pour le maintien d’une autorisation de chauffeur et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en matière de permis relatifs à la conduite des véhicules routiers payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, le chauffeur autorisé peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la date à laquelle les frais sont exigibles, par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvements établies à l’article 73.7 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), en remplaçant dans cet article, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)».
Le chauffeur autorisé qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 73.6 et 73.11 du Règlement sur les permis, en remplaçant:
1°  dans les articles 73.6 et 73.11, les mots «titulaire de permis» par les mots «chauffeur autorisé»;
2°  dans les articles 73.7 et 73.11, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)»;
3°  dans le paragraphe 12 de l’article 73.11, les mots «le permis est révoqué ou suspendu ou que son titulaire fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule routier en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2)» par les mots «l’autorisation de chauffeur est révoquée».
D. 1046-2020, a. 4.
En vig.: 2020-10-10
4. Si les frais exigibles pour le maintien d’une autorisation de chauffeur et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en matière de permis relatifs à la conduite des véhicules routiers payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, le chauffeur autorisé peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la date à laquelle les frais sont exigibles, par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvements établies à l’article 73.7 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), en remplaçant dans cet article, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)».
Le chauffeur autorisé qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 73.6 et 73.11 du Règlement sur les permis, en remplaçant:
1°  dans les articles 73.6 et 73.11, les mots «titulaire de permis» par les mots «chauffeur autorisé»;
2°  dans les articles 73.7 et 73.11, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)»;
3°  dans le paragraphe 12 de l’article 73.11, les mots «le permis est révoqué ou suspendu ou que son titulaire fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule routier en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2)» par les mots «l’autorisation de chauffeur est révoquée».
D. 1046-2020, a. 4.